Décision 2002/191/CE · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision 2002/191/CE
RattachementDécision 2002/191/CE
Versionacte d'origine du 03/04/2001 (CELEX 32002D0191)
RéférenceConsidérant 45 de la décision 2002/191/CEEUR-Lex →

(45) Sur le marché des trains à grande vitesse, Bombardier et ADTranz sont membres du consortium ICE 3. Le chef de file du consortium et contractant principal pour l'ICE 3 est Siemens, qui représente [... %]* du consortium. La part d'ADtranz au consortium est de [...]* %, celle de Bombardier de [...]* %. Deux commandes de trains à grande vitesse ont été passées dans l'EEE au cours de la période de cinq ans comprise entre 1995 et 1999, l'une par Deutsche Bahn AG et l'autre par les chemins de fer néerlandais (NS). Les deux opérateurs ont commandé l'ICE 3. Comme ADtranz et Bombardier sont toutes deux membres du consortium qui fournit l'ICE 3, il n'y a pas de véritable chevauchement d'activités entre les parties, que ce soit aux Pays-Bas ou en Allemagne. Si le marché en cause était l'EEE, le même raisonnement s'appliquerait.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0191. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).