(6) Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial(4) de plus de 5 milliards d'euros (Bombardier, 8,598 milliards d'euros au cours de son exercice financier clôturé au 31 janvier 2000; ADtranz, 3,560 milliards d'euros au cours de son exercice financier clôturé au 31 décembre 1999). Chacune d'elles réalise dans la Communauté un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros (Bombardier, [plus de 250 millions d'euros](5) au cours de son exercice financier clôturé, au 31 janvier 2000; ADtranz, [plus de 250 millions d'euros] au cours de son exercice financier clôturé au 31 décembre 1999), mais elles ne réalisent pas plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même État membre. L'opération notifiée revêt par conséquent une dimension communautaire au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, mais elle ne constitue pas un cas de coopération au sens de l'article 57 de l'accord EEE. IV. APPRÉCIATION CONCURRENTIELLE A. MARCHÉS DE PRODUITS EN CAUSE
Décision 2002/191/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2002/191/CE
RattachementDécision 2002/191/CE
Versionacte d'origine du 03/04/2001 (CELEX 32002D0191)
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