(7) Dans sa décision dans l'affaire IV/M.580 - ABB/Daimler-Benz(6), la Commission a catégorisé le marché des technologies ferroviaires en cinq groupes de produits: trains grandes lignes, trains régionaux, trains locaux, systèmes de signalisation et de commande en bordure des voies et divers. Ces groupes de produits étaient eux-mêmes subdivisés, notamment en locomotives électriques et diesel, rames électriques et diesel à éléments multiples, voitures de voyageurs et wagons à marchandises, tramways, rames de métro, composants, pièces détachées et maintenance, etc. Ces subdivisions constituaient les marchés de produits en cause. Tout en confirmant que la catégorisation opérée dans l'affaire ABB/Daimler-Benz était en grand partie toujours valable, l'étude de marché réalisée dans la présente affaire a montré que certaines subdivisions supplémentaires devaient être prises en considération. Il est donc apparu que les marchés de produits en cause étaient les suivants: - trains à grande vitesse, - rames automotrices électriques et rames automotrices diesel pour les transports interurbains (ci-après également dénommées "trains intercity" ou "trains grandes lignes"), - rames automotrices électriques et rames automotrices diesel pour les transports régionaux (ci-après également dénommées "trains régionaux"), - voitures de voyageurs, - tramways et véhicules légers sur rail, - rames de métro, - systèmes aéroportuaires de transport automatique de voyageurs (Airport people movers), - maintenance lourde, - maintenance légère, et - rénovation de véhicules sur rail.
Décision 2002/191/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2002/191/CE
RattachementDécision 2002/191/CE
Versionacte d'origine du 03/04/2001 (CELEX 32002D0191)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.