(70) Dans ces conditions, l'opération notifiée n'entraîne ni la création ni le renforcement d'une position dominante des parties sur le marché autrichien des tramways et des véhicules légers sur rail. Premièrement, comme les marchés en question sont soumis à appels d'offres et que le nombre de contrats attribués est très faible, l'appréciation concurrentielle de la concentration notifiée ne saurait se fonder uniquement sur une analyse des parts de marché(27), car celles-ci ne reflètent pas le nombre de concurrents crédibles ayant effectivement participé à l'appel d'offres en tant que soumissionnaires. Deuxièmement, l'opération notifiée ne modifiera pas le nombre de soumissionnaires crédibles présents sur le marché autrichien des tramways et des véhicules légers sur rail, puisque ADtranz n'a participé qu'une seule fois à un consortium gagnant et n'était pas en concurrence, à cette occasion, avec Bombardier ou l'un quelconque des autres grands fournisseurs. Enfin, Siemens conserve sa position de concurrent puissant sur le marché autrichien. b) France
Décision 2002/191/CE · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2002/191/CE
RattachementDécision 2002/191/CE
Versionacte d'origine du 03/04/2001 (CELEX 32002D0191)
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