Décision 2002/191/CE · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision 2002/191/CE
RattachementDécision 2002/191/CE
Versionacte d'origine du 03/04/2001 (CELEX 32002D0191)
RéférenceConsidérant 71 de la décision 2002/191/CEEUR-Lex →

(71) Les parties représentent conjointement [30-40 %]* (Bombardier: [20-30 %]*, ADtranz: [10-20 %]*) du marché français des tramways et des véhicules légers sur rail, tandis que la part de marché d'Alstom est de (... [55-65 %]*). Au cours de son enquête, la Commission n'a pas recueilli d'éléments attestant que l'opération créerait une position dominante duopolistique de Bombardier/ADtranz et Alstom sur le marché français. De fait, outre les leaders actuels (Alstom, Bombardier et ADtranz), trois concurrents ont été actifs en tant que soumissionnaires sur ce marché, à savoir Siemens, AnsaldoBreda et CAF. Sur un total de sept marchés mis en concurrence entre 1995 et 1999, Alstom a présenté six offres, Bombardier cinq, Siemens cinq, ADtranz quatre, AnsaldoBreda trois, et CAF une(28). Les parties n'étaient des soumissionnaires directement concurrents que dans deux marchés sur les sept examinés. La prise de contrôle d'ADtranz par Bombardier n'entraîne ni la création ni le renforcement d'une position dominante sur le marché français des tramways et des véhicules légers sur rail en raison du poids important d'Alstom sur le marché français et de la présence de plusieurs soumissionnaires actifs, notamment Siemens. c) Suède

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0191. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).