1. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 3, le Conseil décide la mise en vigueur des dispositions visées à l'article 1er entre l'Irlande et les États membres ainsi que d'autres États pour lesquels ces dispositions ont déjà été mises en vigueur dès lors que les conditions à cet effet ont été réunies dans tous ces États membres et autres États. Le Conseil peut décider de fixer des dates distinctes pour la mise en vigueur des différentes dispositions selon leur domaine.
2. Avant la mise en vigueur, conformément au paragraphe 1, des dispositions visées à l'article 1er, le Conseil décide des modalités juridiques et techniques, y compris les dispositions relatives à la protection des données, concernant la participation de l'Irlande aux dispositions visées à l'article 1er, point a) ii) et iii), point c) ii), et point d) ii).
3. Toute décision au titre des paragraphes 1 et 2 est prise par le Conseil statuant à l'unanimité de ses membres visés à l'article 1er du protocole Schengen et du représentant du gouvernement de l'Irlande. Le représentant du gouvernement du Royaume-Uni participe également aux décisions du Conseil visées au présent article.