1. L'Irlande est liée par les actes suivants du Conseil:
a) la décision 1999/323/CE du 3 mai 1999 établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l'installation et le fonctionnement du serveur d'assistance de l'unité de gestion et du réseau Sirene phase II(5), ainsi que par toute modification qui y serait apportée;
b) la décision 2000/265/CE du 27 mars 2000 établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée "Sisnet"(6), ainsi que par toute modification qui y serait apportée.
c) la décision 2000/777/CE du 1er décembre 2000 relative à la mise en application de l'acquis de Schengen au Danemark, en Finlande et en Suède, ainsi qu'en Islande et en Norvège(7);
d) le règlement (CE) n° 2424/2001 du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II)(8);
e) la décision 2001/886/JAI du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II)(9).
2. L'Irlande prend à sa charge l'ensemble des frais des opérations techniques qui découlent de sa participation partielle au fonctionnement du SIS.