Décision 2002/195/CE · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2002/195/CE
RattachementDécision 2002/195/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32002D0195)
RéférenceConsidérant 13 de la décision 2002/195/CEEUR-Lex →

(13) Le règlement (CEE) n° 1442/88(7) relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1997/1998, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles(8), prévoit l'octroi d'aides (financées par le FEOGA, section "Garantie" pour les viticulteurs qui abandonnent définitivement la production. L'abandon doit être fait aux conditions prévues par le règlement. Le montant de la prime est modulé (voir le troisième considérant du règlement) en fonction de la productivité des superficies concernées pour tenir compte tant du coût de l'opération d'arrachage et de la perte du droit de replantation que de la perte de revenus futurs. Il est évident que la première condition qui doit être satisfaite est celle de l'arrachage du vignoble (article 4.2 du règlement "L'octroi de la prime est subordonné à une déclaration écrite dans laquelle le demandeur s'engage à procéder ou à faire procéder [...] à l'arrachage des vignes sur les superficies pour lesquelles la prime a été demandée" - article 6 du règlement: "Le montant de la prime d'abandon définitif est payé [...] à condition que le demandeur ait prouvé qu'il a effectivement procédé à l'arrachage"). Dans le cas de l'aide en cause, il semble que le but visé par les autorités régionales ne soit pas celui d'encourager l'abandon de superficies actuellement exploitées [objectif visé par le règlement (CEE) n° 1442/88], mais plutôt celui d'indemniser les viticulteurs pour la non utilisation d'un droit de replantation. La disposition sicilienne prévoit l'octroi d'une aide du même type que l'aide visée par le règlement (CEE) n° 1442/88 (qui a pour objectif l'arrachage de vignes existantes et qui est calculée sur la base du préjudice prévisible dérivant d'un tel arrachage) comme contrepartie d'un fait générateur qui n'a pas aucun point commun avec le fait générateur de l'aide cofinancée. Compte tenu des modalités de calcul de l'aide visée par le règlement communautaire ainsi que la nature différente du fait générateur dans les deux cas - régime "règlement (CEE) n° 1442/88" et aide régionale en cause - l'octroi de cette dernière aboutirait certainement à une surcompensation du coût supporté par les bénéficiaires.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0195. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).