Décision 2002/195/CE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/195/CE
RattachementDécision 2002/195/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32002D0195)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 2002/195/CEEUR-Lex →

(15) Dans le cas d'espèce, les droits de replantation visés par la disposition régionale en question, droits acquis en vertu du règlement (CEE) n° 337/79, ne sont même pas valables (puisque leur durée était fixée à huit ans par les dispositions de l'ancienne organisation commune de marché et, donc, le "dernier" droit de replantation acquis sur la base de cette réglementation a pris fin au plus tard huit ans après le 31 mars 1987). Il semble au fond que l'aide régionale en cause vise à octroyer les aides prévues par le règlement (CEE) n° 1442/88 (pour les exploitants qui procèdent à l'arrachage de leur vignoble) en faveur des viticulteurs siciliens qui avaient acquis un droit de replantation en vertu des dispositions du règlement (CEE) n° 337/79 et qui, en raison des événements climatiques de 1988-1990, n'ont pas pu exercer ce droit de replantation. Il s'agirait donc d'une compensation rétroactive pour la "perte" d'un droit de replantation qui n'est plus utilisable.

Aller plus loin

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