(15) Dans le cas d'espèce, les droits de replantation visés par la disposition régionale en question, droits acquis en vertu du règlement (CEE) n° 337/79, ne sont même pas valables (puisque leur durée était fixée à huit ans par les dispositions de l'ancienne organisation commune de marché et, donc, le "dernier" droit de replantation acquis sur la base de cette réglementation a pris fin au plus tard huit ans après le 31 mars 1987). Il semble au fond que l'aide régionale en cause vise à octroyer les aides prévues par le règlement (CEE) n° 1442/88 (pour les exploitants qui procèdent à l'arrachage de leur vignoble) en faveur des viticulteurs siciliens qui avaient acquis un droit de replantation en vertu des dispositions du règlement (CEE) n° 337/79 et qui, en raison des événements climatiques de 1988-1990, n'ont pas pu exercer ce droit de replantation. Il s'agirait donc d'une compensation rétroactive pour la "perte" d'un droit de replantation qui n'est plus utilisable.
Décision 2002/195/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/195/CE
RattachementDécision 2002/195/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32002D0195)
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