(16) Dès lors, si dans le cas d'un droit de replantation valable l'octroi d'une aide du type "règlement (CEE) n° 1442/88" aurait l'effet de surcompenser le coût supporté par le viticulteur, dans le cas d'un droit de replantation juridiquement inexistant, l'aide serait tout simplement gratuite (dans le sens qu'aucune contrepartie ne lui correspond) et doit être considérée comme une aide de fonctionnement en principe incompatible avec le marché commun. L'aide en question vise un secteur soumis, aussi en ce qui concerne l'abandon de la production, à des dispositions qui relèvent d'une organisation commune de marché. Ces dispositions ont, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, un caractère complet et exhaustif qui interdit aux États membres d'adopter des mesures qui pourraient leur porter atteinte. Au vu de ce qui précède, l'aide régionale en question semble être en infraction avec les dispositions communautaires portant organisation commune de marché dans le secteur vitivinicole [règlement (CEE) n° 822/87]. Dès lors elle ne pourrait bénéficier d'aucune des dérogations prévues par les paragraphes 2 et 3 de l'article 87 (ex 92) du traité.
Décision 2002/195/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/195/CE
RattachementDécision 2002/195/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32002D0195)
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