(19) Il n'est pas possible d'exclure que, dans le champ d'application de cet article, soient comprises les entreprises artisanales opérant dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits de l'annexe I du traité. La Commission a invité les autorités italiennes, par lettre n° 23927 du 17 juin 1996, à préciser quels sont les secteurs d'activité qui relèvent de la définition d'une entreprise artisanale et, notamment, si celle-ci comprend les activités de production, de transformation et de commercialisation de produits agricoles. Dans leur lettre de réponse n° 7382 du 30 octobre 1996, les autorités italiennes, tout en excluant du bénéfice de ces fonds les exploitations agricoles opérant dans le secteur de la production de produits agricoles, ont admis que, dans la région en cause, la notion d'entreprise artisanale a été parfois interprétée par des textes législatifs ad hoc de façon à englober certaines activités de transformation et de commercialisation (pour les investissements dans le secteur laitier par exemple) et que, de ce fait, il fallait se référer à la loi nationale n° 443 du 8 août 1985 (loi-cadre pour l'artisanat) pour interpréter le champ d'application de la réglementation. Cette loi nationale exclut les entreprises agricoles de production de la définition des entreprises artisanales. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas possible d'exclure que les crédits de gestion octroyés par la CRIAS visent aussi des entreprises artisanales opérant dans les secteurs de la transformation et/ou de la commercialisation de produits agricoles. S'agissant d'un nouveau régime d'aide restant en vigueur après le 1er janvier 1996(9), il devrait être apprécié au sens de l'encadrement relatif aux aides nationales sous la forme de crédits de gestion(10), mais, dans la mesure où on ne possède aucun élément ultérieur, l'évaluation de ces mesures ne peut pas être utilement effectuée selon les règles dudit encadrement. Dans ces conditions, la Commission a décidé d'entamer la procédure visée à l'article 88 (ex 93), paragraphe 2, du traité à l'encontre de l'aide prévue par l'article 8 de la loi régionale n° 81/95, dans la mesure où elle est applicable au secteur de la production et/ou de la transformation et/ou de la commercialisation de produits de l'annexe I du traité (c'est-à-dire dans la mesure où l'exclusion du "secteur agricole" de son champ d'application ne vise pas toutes ces activités).
Décision 2002/195/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/195/CE
RattachementDécision 2002/195/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32002D0195)
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