Décision 2002/195/CE · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/195/CE
RattachementDécision 2002/195/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32002D0195)
RéférenceConsidérant 24 de la décision 2002/195/CEEUR-Lex →

(24) Les exploitants des entreprises vitivinicoles en question se sont trouvés dans l'impossibilité d'utiliser un droit déjà acquis, parce que le droit de replantation arrivait à échéance au cours des années durant lesquelles les événements calamiteux se sont produits. Le régime prévu par la loi n° 25/93 permettrait d'indemniser l'agriculteur de la perte d'un droit de replantation acquis et de l'absence de revenu futur, en considération du fait que l'objectif poursuivi par le règlement (CEE) n° 1442/88(15), à savoir la réduction du potentiel vitivinicole, a été atteint de toute façon, même si c'est pour des raisons indépendantes de la volonté de l'agriculteur.

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