(24) Les exploitants des entreprises vitivinicoles en question se sont trouvés dans l'impossibilité d'utiliser un droit déjà acquis, parce que le droit de replantation arrivait à échéance au cours des années durant lesquelles les événements calamiteux se sont produits. Le régime prévu par la loi n° 25/93 permettrait d'indemniser l'agriculteur de la perte d'un droit de replantation acquis et de l'absence de revenu futur, en considération du fait que l'objectif poursuivi par le règlement (CEE) n° 1442/88(15), à savoir la réduction du potentiel vitivinicole, a été atteint de toute façon, même si c'est pour des raisons indépendantes de la volonté de l'agriculteur.
Décision 2002/195/CE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/195/CE
RattachementDécision 2002/195/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32002D0195)
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