Décision 2002/195/CE · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/195/CE
RattachementDécision 2002/195/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32002D0195)
RéférenceConsidérant 30 de la décision 2002/195/CEEUR-Lex →

(30) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. La Commission estime que, dans le cas d'espèce, pour toutes les mesures en objet, les conditions d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité sont remplies. Le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole prévoit, en son article 71, que les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits relevant de ce règlement.

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