(31) L'article 4 de la loi en question prévoit des aides destinées à indemniser les exploitants viticoles des dommages dus à l'impossibilité d'utiliser un droit de replantation acquis en vertu du règlement (CEE) n° 337/79 et qui ont présenté une demande visant à obtenir les aides prévues par le règlement (CEE) n° 1442/88 pour l'abandon définitif. Les viticulteurs bénéficiaires de l'aide publique reçoivent des bénéfices économiques qu'ils n'auraient pas reçus autrement dans le cadre de leur activité et, en conséquence, ils améliorent leur position concurrentielle par rapport à d'autres agriculteurs de la Communauté qui ne reçoivent pas les mêmes aides.
Décision 2002/195/CE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/195/CE
RattachementDécision 2002/195/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32002D0195)
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