(37) Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 1493/1999, les droits de replantation peuvent être acquis de deux manières: soit il s'agit des droits similaires acquis en vertu d'une législation communautaire ou nationale antérieure, soit ils sont octroyés par les États membres aux producteurs qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une superficie plantée en vignes avant la fin de la troisième campagne suivant celle où cette superficie a été plantée. Les droits de replantation en question avaient effectivement été acquis sur la base d'une législation communautaire antérieur. Le texte de l'article 4 de la loi n° 81/1995 étant clair sur ce point (l'aide peut être octroyée seulement en faveur des exploitants viticoles qui, "possédant un droit de replantation acquis en vertu du règlement (CEE) n° 454/80 et ayant subi un préjudice dû à la sécheresse de 1988-1990, ont présenté une demande visant à obtenir les aides prévues par le règlement (CEE) n° 1442/88, selon les mêmes modalités"). Il est par conséquent nécessaire d'établir que ces droits sont toujours valables et qu'ils peuvent être convertis en primes d'abandon définitif.
Décision 2002/195/CE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/195/CE
RattachementDécision 2002/195/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32002D0195)
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