(38) Les exploitations vitivinicoles en objet ont supporté les coûts d'arrachage en obtenant, en contrepartie, la possibilité d'exercer les droits de replantation sur les mêmes superficies ou sur des superficies équivalentes. Dans le cas d'espèce, les droits de replantation [acquis sur la base du règlement (CEE) n° 337/79(19)] ne sont plus valables. L'annexe IV bis C du règlement (CEE) n° 337/79, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 454/80 définit le droit de replantation comme "le droit de réaliser sur une superficie équivalente en culture pure à celle arrachée, dans les conditions déterminées par le présent règlement, une plantation de vigne au cours des huit campagnes suivant celle pendant laquelle a été effectué l'arrachage". Comme ces exploitants n'ont pas exercé les droits de replantation avant la date d'échéance (les autorités ont déclaré que les droits en cause arrivaient à échéance dans les années 1988-1990), il ne s'agissait plus de droits valables même au moment de la notification de la loi en question et a fortiori ils ne sont pas valables au sens article 4, premier tiret, du règlement (CE) n° 1493/1999.
Décision 2002/195/CE · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/195/CE
RattachementDécision 2002/195/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32002D0195)
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