(39) À partir du moment où les droits de replantation acquis sur la base du règlement (CEE) n° 337/79 sont périmés, toute aide visant à une compensation de ces droits serait une aide rétroactive incompatible avec le point 3.6 des lignes directrices, selon lequel une aide accordée rétroactivement pour des actions que le bénéficiaire a déjà entreprises ne saurait être considérée comme contenant le nécessaire élément incitatif et doit être assimilée à une aide au fonctionnement ayant pour seule finalité d'alléger la charge financière pesant sur le bénéficiaire. À l'exception des cas de régimes d'aide qui revêtent un caractère compensatoire, tous les régimes d'aide devraient donc prévoir qu'aucune aide ne peut être accordée pour des travaux engagés ou des actions entreprises avant qu'une demande d'aide n'ait été régulièrement présentée à l'autorité compétente concernée.
Décision 2002/195/CE · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/195/CE
RattachementDécision 2002/195/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32002D0195)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.