Décision 2002/195/CE · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/195/CE
RattachementDécision 2002/195/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32002D0195)
RéférenceConsidérant 40 de la décision 2002/195/CEEUR-Lex →

(40) La seule hypothèse dans laquelle une aide rétroactive pourrait être octroyée à la lumière desdites lignes directrices, une fois démontrée sa compatibilité avec les règles de l'organisation commune de marché correspondante, est celle des mesures de caractère compensatoire. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de vérifier par conséquent si le point 11 desdites lignes directrices concernant les "aides destinées à compenser des dommages en matière de production agricole ou des moyens de production agricole" et, dans le cas spécifique, les aides destinées à indemniser les agriculteurs pour les pertes résultant des mauvaises conditions climatiques (la sécheresse de la période 1988-1990) peut être appliqué. En effet les autorités italiennes ont, dans leur lettre n° 3899 du 12 juin 1997, associé le non-exercice du droit de replantation (et donc le dommage subi) à la sécheresse. Le point 11.1.2 des lignes directrices dispose cependant que, afin d'éviter le risque de distorsion des conditions de concurrence, la Commission estime qu'il importe de faire en sorte que, sans méconnaître les contraintes administratives et budgétaires, l'aide accordée aux agriculteurs pour compenser les dommages subis en matière de production agricole soit versée le plus tôt possible après la survenance du fait générateur. Si l'aide n'est payée que plusieurs années après la survenance du fait générateur, il y a un risque réel que le paiement de cette aide ne produise les mêmes effets économiques qu'une aide au fonctionnement. Tel est particulièrement le cas lorsque l'aide est payée avec effet rétroactif et concerne des demandes qui, à l'époque n'étaient pas accompagnées de tous les justificatifs requis. En conséquence, en l'absence de justification spécifique, pour des raisons tenant par exemple à la nature et à la portée du fait générateur ou aux effets différés ou continus du dommage, la Commission n'approuvera pas les propositions d'aide qui sont présentées plus de trois ans après la survenance du fait générateur. Dans le cas d'espèce, le délai a été dépassé et les autorités n'ont fourni aucune donnée permettant d'analyser la portée et la nature de l'événement, ni l'effet différé ou continu du dommage, qui puissent justifier un dépassement du délai de trois ans prévu dans les lignes directrices.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0195. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).