Décision 2002/195/CE · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/195/CE
RattachementDécision 2002/195/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32002D0195)
RéférenceConsidérant 42 de la décision 2002/195/CEEUR-Lex →

(42) En outre, une condition essentielle pour l'octroi de toute aide d'État dans le secteur agricole est qu'elle n'interfère pas avec les mécanismes de l'organisation commune du marché du produit concerné. Or, les bénéficiaires de l'article 4 de la loi n° 81/1995 ne sont pas éligibles à la prime pour l'abandon définitif aux termes du règlement (CE) n° 1493/1999. Le chapitre II du titre II du règlement (CE) n° 1493/1999 (articles 8 et 9) dispose que des primes peuvent être octroyées, sur la base de ce chapitre, en contrepartie de l'abandon définitif de la viticulture sur une superficie déterminée. La prime peut être octroyée, conformément à ces dispositions, aux exploitants de superficies viticoles cultivées pour la production de raisins de cuve. Les viticulteurs en objet ne pourraient pas présenter une demande afin d'obtenir les primes d'abandon définitif sur la base du règlement (CE) n° 1493/1999 parce que les superficies ne sont plus cultivées depuis la campagne 1981/1982 (date ultime d'arrachage). Toute aide octroyée aux viticulteurs en question serait, dès lors, incompatible avec les règles de l'organisation commune de marché.

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