(43) Même si les articles 87, 88 et 89 du traité sont pleinement applicables aux secteurs couverts par les organisations communes de marché, leur application reste toutefois soumise aux dispositions établies par les règlements concernés. Autrement dit, le recours par un État membre aux dispositions des articles 87, 88 et 89 ne peut l'emporter sur celles du règlement régissant l'organisation de marché en cause. La Commission ne peut donc en aucun cas approuver une aide qui est incompatible avec les dispositions régissant une organisation commune de marché ou qui contrarierait le bon fonctionnement de l'organisation de marché considérée. L'octroi des aides prévues par l'article 4 de la loi n° 81/1995 est en contradiction avec les règles de l'organisation commune du marché vitivinicole prévues par le règlement (CE) n° 1493/1999, comme il est démontré au point précédent et ne peut en conséquence bénéficier d'aucune dérogation prévue par l'article 87, paragraphe 3, du traité.
Décision 2002/195/CE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/195/CE
RattachementDécision 2002/195/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32002D0195)
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