(45) En fait, l'article 4 de la loi en question a pour but l'attribution aux viticulteurs qui ont acquis les droits de replantation au sens du règlement (CEE) n° 337/79 (droits qui arrivent à échéance pendant les campagnes 1988-1990, comme l'ont déclaré les autorités) et qui ont présenté une demande de primes pour l'abandon définitif des surfaces viticoles, d'une aide pour les indemniser de l'impossibilité matérielle d'exercer ces droits. Le législateur communautaire avait prévu deux options différentes: - la possibilité d'arrachage définitif des vignobles compensé par les primes prévues par le règlement (CEE) n° 1442/88, ou - la possibilité d'arracher des vignobles en obtenant des droits de replantation pour une superficie équivalente à celle arrachée, comme il est prévu par le règlement (CEE) n° 337/79. Les exploitants en question ont opté originairement pour la deuxième option et ils ont obtenu, en contrepartie de l'arrachage, la possibilité de replanter.
Décision 2002/195/CE · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/195/CE
RattachementDécision 2002/195/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32002D0195)
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