Décision 2002/195/CE · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/195/CE
RattachementDécision 2002/195/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32002D0195)
RéférenceConsidérant 46 de la décision 2002/195/CEEUR-Lex →

(46) Aux termes de l'article 19 du règlement (CEE) n° 1442/88, il est possible d'octroyer des aides nationales ultérieures, à condition qu'elles poursuivent les mêmes objectifs que le règlement. L'octroi de ces aides est subordonné à leur examen au titre des articles 87, 88 et 89 du traité (ex-articles 92, 93 et 94). La condition pour l'octroi d'aides d'État supplémentaires était donc l'existence d'objectifs communs entre le régime d'aide et le règlement (CEE) n° 1442/88. La loi en question prévoit une compensation pour les droits de replantation, que les viticulteurs possédaient, mais qu'ils n'ont pas pu utiliser à cause de la sécheresse. La finalité de la loi ne correspond donc pas à celle du règlement (CEE) n° 1442/88, dans la mesure où le non-exercice du droit de replantation ne peut pas être assimilé à l'abandon définitif exercé pour les finalités et selon les modalités du règlement (CEE) n° 1442/88. De plus, les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1442/88 ne sont pas respectées, puisqu' au moins une des conditions sine qua non pour l'obtention des primes d'abandon définitif n'est pas remplie. Selon l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, les bénéficiaires des primes à l'abandon définitif sont les exploitants des superficies viticoles cultivées destinées à la production de: vin, raisins de table, raisins à sécher, ou des superficies viticoles cultivées en vignes mères de porte-greffe, pour autant que les variétés de porte-greffe figurent au classement des variétés de vignes. Les exploitants vitivinicoles siciliens ne rentrent évidemment pas dans cette catégorie, puisque les superficies pour lesquelles ils demandent les primes n'étaient pas cultivées au moment de la présentation de la demande au sens du règlement (CEE) n° 1442/88 (l'arrachage des vignobles, condition essentielle pour obtenir les droits de replantation, ayant déjà été effectué).

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