(47) En outre, comme il est exposé au considérant 39, les droits de replantation étaient périmés au moment des campagnes 1988-1990 et n'étaient donc plus valables même au moment de la notification de la mesure en objet. En considération du fait que l'objectif de l'aide prévue par l'article 4 de la loi n° 81/1995 est d'indemniser les exploitants vitivinicoles pour la perte des droits de replantation qu'ils ne possédaient plus à la date de promulgation de la loi, elle constitue une aide rétroactive, en contradiction avec la réglementation sur l'organisation commune du marché vitivinicole figurant au règlement (CEE) n° 337/79, modifié par le règlement (CEE) n° 454/80. La Commission doit conclure que la mesure ne peut pas bénéficier des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, du traité CE. b) Article 8 de la loi régionale n° 81/1995
Décision 2002/195/CE · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/195/CE
RattachementDécision 2002/195/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32002D0195)
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