(49) L'article 8 de la loi n° 81/1995 prévoit des aides, sous forme de crédits de gestion, destinées aux entreprises artisanales. Ces fonds publics sont octroyés sans aucune contrepartie des entreprises qui, en bénéficiant de ces crédits, améliorent leur position concurrentielle par rapport à d'autres agriculteurs de la Communauté qui ne reçoivent pas les mêmes aides. Sur la base des informations reçues, il n'est pas possible d'exclure que ces aides sont destinées aussi aux entreprises qui effectuent la transformation et la commercialisation des produits de l'annexe I du traité. Le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil(20) concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, prévoit en son article 51 que les articles 87 à 89 du traité s'appliquent à l'aide octroyée par les États membres au titre des mesures de soutien en faveur du développement rural.
Décision 2002/195/CE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/195/CE
RattachementDécision 2002/195/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32002D0195)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.