(54) Une fois acceptée la possibilité d'octroi des crédits de gestion aux entreprises opérant dans la transformation et/ou la commercialisation des produits agricoles sur la base de l'article 8, il convient d'analyser la valeur juridique de la "recommandation" des autorités régionales, c'est-à-dire d'examiner si une telle recommandation fournit des garanties suffisantes pour conclure avec certitude qu'aucune entreprise de production, transformation et/ou commercialisation des produits de l'annexe I du traité ne peut bénéficier du crédit visé à l'article 8. Dans la lettre citée ci-dessus, il apparaît que, au moment d'effectuer le transfert des ressources, l'Assessorato régional compétent a "exposé l'opportunité" d'effectuer ce transfert en recommandant l'exclusion des entreprises artisanales opérant dans les secteurs de la production, transformation et/ou commercialisation des produits agricoles. Une telle formulation implique que cette recommandation n'a pas d'effet contraignant.
Décision 2002/195/CE · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/195/CE
RattachementDécision 2002/195/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32002D0195)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.