(56) La réglementation communautaire sur les crédits de gestion citée ci-dessus indique clairement que les crédits de gestion constituent des aides au fonctionnement qui doivent être subordonnées à des règles d'octroi adéquates. En particulier, selon les points B et C de la communication précitée, les crédits de gestion doivent être accessibles à tout opérateur de la région, sans aucune discrimination et sans référence au type d'activité agricole pour laquelle l'exploitant agricole en a besoin. L'État doit clairement identifier les opérateurs désavantagés du secteur, en termes de différence entre le taux d'intérêt octroyé à un opérateur dans le secteur agricole et le taux octroyé dans les autres secteurs de l'économie de l'État membre pour un crédit de gestion du même montant, destiné à des opérations qui ne sont pas liées aux investissements. Le volume des prêts ne peut en aucun cas être plus élevé que les besoins de liquidités qui dérivent du fait que les coûts de production doivent être supportés avant l'encaissement du produit des ventes. L'aide ne peut être en aucun cas liée aux opérations spécifiques de commercialisation et de production. Le respect des conditions visées ci-dessus est un élément indispensable à l'octroi des crédits de gestion. Aucune information n'a été donnée par les autorités italiennes concernant ces éléments.
Décision 2002/195/CE · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/195/CE
RattachementDécision 2002/195/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32002D0195)
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