Décision 2002/195/CE · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/195/CE
RattachementDécision 2002/195/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32002D0195)
RéférenceConsidérant 57 de la décision 2002/195/CEEUR-Lex →

(57) Dans ces conditions, l'aide prévue par l'article 8 apparaît comme une aide au fonctionnement. Dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits de l'annexe I du traité, selon le point 3.5 des lignes directrices, pour être considérée comme compatible avec le marché commun, toute mesure d'aide doit comporter un certain élément incitatif ou exiger une contrepartie du bénéficiaire. Sauf exceptions expressément prévues dans la législation communautaire ou dans les présentes lignes directrices, les aides d'État unilatérales simplement destinées à améliorer la situation financière des producteurs, mais qui ne contribuent en aucune manière au développement du secteur, et notamment celles accordées sur la seule base du prix, de la quantité, de l'unité de production ou de l'unité de moyens de production sont assimilées à des aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun. À noter de surcroît qu'il s'agit là intrinsèquement d'aides susceptibles d'interférer avec les mécanismes qui régissent les organisations communes de marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0195. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).