(58) S'agissant des crédits de gestion qui sont, par nature, des aides au fonctionnement, la Commission doit conclure que la mesure ne peut bénéficier d'aucune dérogation prévue par l'article 87, paragraphe 3, du traité, dans la mesure où cet article s'applique aux entreprises opérant dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits de l'annexe I du traité. c) Article 9 de la loi n° 81/1995
Décision 2002/195/CE · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/195/CE
RattachementDécision 2002/195/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32002D0195)
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