(78) Néanmoins, le point 101 de la section 7.5 des lignes directrices de 1999, dispose que: "La Commission examinera la compatibilité avec le marché commun de toute aide destinée au sauvetage et à la restructuration qui est octroyée sans l'autorisation de la Commission et donc en contravention de l'article 88, paragraphe 3, du traité: a) sur la base des présentes lignes directrices si l'aide, ou une partie de l'aide, a été octroyée après la publication de celles-ci au Journal officiel des Communautés européennes; b) sur la base des lignes directrices en vigueur au moment de l'octroi de l'aide, pour tous les autres cas de figure."
Décision 2002/200/CE · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/200/CE
RattachementDécision 2002/200/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32002D0200)
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