(93) En outre, la Commission était également d'avis que toute compensation des éventuels effets négatifs de l'aide reçue précédemment par BWE ou proposée sur la base des accords de privatisation devait être prise en charge par les activités en cours de BWE. Concrètement, la Commission affirmait au considérant 16 de sa décision que: "La Commission se doit également de souligner durant cette phase de l'évaluation que le transfert artificiel à NewCo des activités en cours de BWE, qui ne subsistera que par ses dettes en cours aux fins de la liquidation, ne doit pas servir aux autorités espagnoles pour contourner la réglementation en matière d'aides d'État. Par conséquent, NewCo sera le destinataire de toute injonction de remboursement que la Commission déciderait d'édicter en ce qui concerne l'aide visée par la procédure initialement engagée en vertu de l'article 88, paragraphe 2, et de sa première extension, qui considérait BWE comme le bénéficiaire de l'aide. L'évaluation de la compatibilité de cette aide ne saurait être dissociée de celle des nouvelles interventions, pour autant qu'elles aient toutes pour but d'aider la branche d'activité transférée à NewCo." h) Respect des conditions générales pour l'autorisation des aides à la restructuration
Décision 2002/200/CE · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/200/CE
RattachementDécision 2002/200/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32002D0200)
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