(14) L'annexe I de l'encadrement communautaire contient une définition des différents stades de la recherche et du développement. Il est notamment indiqué que l'encadrement communautaire a pour objet de couvrir les aides à la recherche et au développement liées directement à la production ultérieure et à la commercialisation de nouveaux produits, procédés ou services. Le chapitre 5 précise les intensités d'aide pour les différents stades de la recherche et du développement. Ces intensités se situent généralement dans une fourchette de 50 % la recherche industrielle à 25 % pour les activités de développement préconcurrentielles. Au chapitre 6, il est précisé que les aides doivent inciter les entreprises à entreprendre des activités supplémentaires de recherche et de développement, s'ajoutant à celles qu'elles mènent normalement dans le cadre de leurs activités quotidiennes et que la Commission attachera une importance particulière aux projets émanant de grandes entreprises.
Décision 2000/213/CECA · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/213/CECA
RattachementDécision 2000/213/CECA
Versionacte d'origine du 28/11/2001 (CELEX 32002D0213)
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