(15) L'Allemagne fait valoir que le projet d'EKO Stahl remplit les conditions en vigueur pour un projet de recherche et de développement communautaire. En effet, le cinquième programme-cadre prévoit un projet qui présente des analogies avec l'ensemble du projet auquel participerait EKO Stahl, et pour lequel un appel d'offres a été publié récemment. Si la participation d'une entreprise industrielle à ce projet communautaire n'est pas exclue, elle dépend toutefois de l'évaluation de l'activité de recherche et développement à réaliser par l'entreprise industrielle concernée, comme pour tous les candidats, qu'il s'agisse d'établissements ou d'universités. De même, en l'espèce, l'aide en faveur d'EKO Stahl est appréciée sur la base de l'apport de recherche fourni par cette entreprise, comme cela serait le cas si EKO Stahl réalisait seule ce projet-là ou un autre. Le fait que l'entreprise déclare participer à un projet collectif avec d'autres partenaires ne la dispense pas de prouver que sa contribution constitue de la recherche.
Décision 2000/213/CECA · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/213/CECA
RattachementDécision 2000/213/CECA
Versionacte d'origine du 28/11/2001 (CELEX 32002D0213)
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