(16) L'Allemagne réitère son point de vue selon lequel le projet d'EKO Stahl concerne une recherche industrielle au sens de l'encadrement communautaire. En revanche, elle n'explique pas en quoi consiste cette activité de recherche d'EKO Stahl. Indépendamment de la simple affirmation que l'entreprise accomplira une activité de recherche dans le domaine des méthodes et des instruments pour la création, la stabilisation et l'évaluation de la flexibilité, il n'existe aucune indication concrète sur la part active que l'entreprise prendra à la recherche en question. En fait, il manque une définition ou une description des tâches que l'entreprise doit exécuter. Par conséquent, les doutes que la Commission nourrissait lors de l'ouverture de la procédure, à savoir qu'EKO Stahl sert exclusivement de terrain d'expérimentation pour d'autres participants au projet, ne sont pas dissipés. VI. CONCLUSIONS
Décision 2000/213/CECA · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/213/CECA
RattachementDécision 2000/213/CECA
Versionacte d'origine du 28/11/2001 (CELEX 32002D0213)
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