(56) Dans les circonstances particulières de l'espèce, la Commission, en se conformant à l'indication du Tribunal, peut présumer que le troisième apport de capital a été effectué dans le cadre d'un processus de restructuration continu. Il s'ensuit que la Commission doit apprécier ce troisième apport selon les mêmes critères que ceux qui ont été appliqués pour l'appréciation de deux premiers apports. Autrement dit, la Commission est appelée à vérifier si les mesures de restructuration, dont elle n'a pas tenu compte lors de l'examen des deux premiers apports, sont de nature à rendre l'article 87, paragraphe 3, point c), applicable au troisième apport. Effets sur les échanges intracommunautaires
Décision 2002/224/CE · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/224/CE
RattachementDécision 2002/224/CE
Versionacte d'origine du 19/09/2001 (CELEX 32002D0224)
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