(67) Sur ce point, le gouvernement britannique et BP soutiennent que si l'on considère le troisième apport comme une aide d'État, les réductions de capacité sur lesquelles la Commission a fondé la décision du 27 juillet 1994 ne suffiraient plus à satisfaire le critère ii). Comme exposé dans les observations de BP, puisque le troisième apport était quasiment le double des deux premiers, les avantages de la restructuration devaient eux aussi quasiment doubler. De fait, dans la décision du 27 juillet 1994, la Commission s'était fondée, dans son appréciation, sur la prémisse que seuls les deux premiers apports constituaient des aides d'État et avait considéré que les réductions de capacité étaient proportionnées au montant de l'aide contenue dans ces apports. Si l'on considère également le troisième apport comme une aide, les fermetures indiquées par Enichem dans le plan de restructuration ne seraient plus suffisantes pour satisfaire au critère susmentionné.
Décision 2002/224/CE · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/224/CE
RattachementDécision 2002/224/CE
Versionacte d'origine du 19/09/2001 (CELEX 32002D0224)
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