(77) Par conséquent, la Commission estime que l'aide octroyée n'a pas apporté à Enichem des liquidités excédentaires sans lien avec le processus de restructuration et susceptibles de contribuer au financement d'opérations commerciales ou financières agressives non nécessaires à la restructuration; au contraire, le plan prévoyait une réduction du chiffre d'affaires, de la capacité de production, des investissements et des frais de recherche et développement. Cette conclusion est d'ailleurs implicite dans l'observation de BP selon laquelle la totalité de la marge brute d'autofinancement générée par Enichem durant la période 1994-1998 était destinée à la réduction des dettes et non au financement d'autres investissements. Il ressort de cette observation qu'à partir de l'analyse économique effectuée par ses soins BP devait être consciente du fait que l'apport de capital n'aurait pu fournir à Enichem les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre de politiques commerciales d'expansion.
Décision 2002/224/CE · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/224/CE
RattachementDécision 2002/224/CE
Versionacte d'origine du 19/09/2001 (CELEX 32002D0224)
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