1. Par dérogation au point 7 bis du chapitre V de l'annexe de la directive 91/492/CEE, les États membres peuvent autoriser la récolte des mollusques bivalves des espèces Pecten maximus et Pecten jacobaeus qui présentent une concentration d'acide domoïque (AD) dans le corps entier comprise entre 20 et 250 milligrammes par kilogramme, dans les conditions énoncées au paragraphe 2.
2. Les conditions visées au paragraphe 1 sont les suivantes:
a) Les mollusques sont soumis aux conditions de récolte prévues à l'annexe de la présente décision.
b) Ils doivent être transportés dans des conteneurs ou des véhicules scellés sous la direction de l'autorité compétente et être expédiés directement des zones de production vers un établissement agréé pour la préparation spécifique de ces mollusques, qui implique l'élimination de l'hépatopancréas, des tissus mous ou de toute autre partie contaminée non conforme au point 2 de l'annexe. Une liste des établissements spécialement agréés est communiquée par l'autorité compétente à la Commission et aux États membres.
c) Les mollusques doivent être accompagnés d'un document d'enregistrement, délivré par l'autorité compétente pour chaque lot, qui spécifie les exigences du chapitre II, point 6, de l'annexe de la directive 91/492/CEE ainsi que la ou les parties anatomiques qui peuvent être traitées pour la consommation humaine. L'octroi par l'autorité compétente d'une autorisation de transport permanente n'est pas admis.
d) Après élimination totale de l'hépatopancréas, des tissus mous et de toute autre partie contaminée, le muscle adducteur et/ou les gonades destinés à la consommation humaine ne doivent pas présenter un taux d'ASP, décelable par la méthode CLHP, supérieur à 20 milligrammes d'AD par kilogramme.