Décision 2002/229/CE · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2002/229/CE
RattachementDécision 2002/229/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2001 (CELEX 32002D0229)
RéférenceConsidérant 12 de la décision 2002/229/CEEUR-Lex →

(12) Le second critère (d'ordre patrimonial) se propose de comparer la valeur du patrimoine de l'exploitation et, éventuellement, le patrimoine personnel de l'exploitant, à l'exclusion de la résidence principale, avec l'encours des dettes venues à échéance au 31 décembre 1996, constitué de dettes à l'égard de banques, d'établissements de prévoyance et d'établissements privés, pour autant qu'elles puissent être prouvées. Est considéré comme en difficulté le chef d'exploitation dont l'endettement est égal ou supérieur à 30 % du patrimoine tel que défini ci-dessus. Par capital d'exploitation, on entend l'ensemble des biens matériels de l'exploitation (capital foncier, infrastructures de serres, bâtiments, machines, etc.) qui fera l'objet d'une évaluation par des techniciens de l'ERSAT sur le formulaire prévu à cet effet. La valeur du capital est égale à la moyenne entre la valeur du capital d'exploitation (calculée conformément à l'article 2424 du Code civil) et celle de la réalisation effective du bien sur le marché. Le patrimoine personnel du chef d'exploitation doit être vérifié sur la base d'une déclaration pertinente de l'intéressé conformément à la loi n° 15 du 4 janvier 1968. Le niveau des difficultés des entreprises est, quant à lui, évalué sur la base des paramètres suivants: a) pour le chef d'entreprise individuel, les biens d'exploitation et les biens personnels ainsi que, le cas échéant, ceux liés à l'exercice d'autres activités, b) pour les sociétés simples et les sociétés de personnes, les biens d'exploitation ainsi que les biens personnels des membres et, le cas échéant, ceux liés à l'exercice d'autres activités, c) pour les sociétés de capitaux, les biens d'exploitation.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).