Décision 2002/229/CE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2002/229/CE
RattachementDécision 2002/229/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2001 (CELEX 32002D0229)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 2002/229/CEEUR-Lex →

(15) "Les bénéficiaires de l'aide doivent dresser le bilan de l'exercice. Ce document permettra aux techniciens de l'administration régionale de vérifier le retour des entreprises à la viabilité. On a jugé nécessaire d'imposer cette condition à l'octroi des aides parce que le secteur agricole sarde souffre non seulement des difficultés évoquées dans l'introduction du plan, mais aussi de l'absence d'une culture d'entreprise qui s'exprime notamment par la résistance à adopter une comptabilité aussi élémentaire soit-elle. Le plan de restructuration vise aussi à surmonter les problèmes liés à cette absence de culture. Les critères à appliquer pour évaluer le retour des entreprises en difficulté à la viabilité économique ont été établis sur la base d'une comparaison entre, d'une part, le produit d'exploitation net à l'hectare découlant de la gestion actuelle des exploitations, qui montre clairement l'impossibilité de couvrir les postes de dépenses (notamment les amortissements et les tranches dues aux banques) et, d'autre part, le produit d'exploitation net à l'hectare tel que résultant de la gestion évoluée, c'est-à-dire compte tenu des mesures proposées dans le plan de restructuration, qui permettront d'obtenir un produit brut suffisant pour couvrir tous les postes de dépenses. Avec le plan de restructuration, qui améliorera la gestion tant au niveau de la qualité des produits que dans le choix de cultures répondant aux besoins du marché, l'incidence des frais d'amortissement des installations et des structures ainsi que des tranches dues aux banques sur le produit brut passera de 43 % (gestion actuelle) à 29,7 % (gestion évoluée). Le bénéfice minimal prévu après la restructuration est de 1,4 %. Tableau 2 INCIDENCE DES COÛTS SUR LES PROFITS Gestion actuelle (volume de la production = 800 quintaux) >TABLE> Les coûts fixes concernent: l'amortissement des structures et des installations, la manutention et la tranche de remboursement du prêt. Gestion évoluée (volume de la production = 1100 quintaux) >TABLE> Les coûts fixes concernent l'amortissement des structures et des installations, la manutention, l'assurance et la tranche de remboursement du prêt. Comparaison entre gestion actuelle et gestion évoluée >TABLE> Le plan de restructuration de l'entreprise repose essentiellement sur les mesures suivantes qui seront appliquées dans l'exploitation: A) identification de la quantité à produire pour revenir à la viabilité. Cette quantité est celle qui permet un coût unitaire moyen (K) au moins égal au prix du marché (P). Dans l'exemple du tableau 2, cette quantité est établie à 1100 quintaux à l'hectare, contre une quantité actuelle de 800 quintaux à l'hectare. En effet, en appliquant la formule qui permet d'obtenir le coût unitaire moyen: K = Kt:Qt, dans laquelle K = coût unitaire moyen; Kt = coût total et Qt = quantité totale Dans la gestion actuelle: P< K >PIC FILE= "L_2002077FR.003201.TIF"> Dans la gestion évoluée: P >K >PIC FILE= "L_2002077FR.003301.TIF"> Pour améliorer le volume et la qualité de la production de manière à revenir à la viabilité, il faut prendre les mesures suivantes: a) introduction d'innovations technologiques (point 14), avec une utilisation optimale des facteurs de production et selon une méthode de production appropriée, par exemple, produire essentiellement pendant les périodes où la demande des différents produits est la plus forte et la plus rémunératrice sur le marché (pour la tomate 'camone', c'est la période comprise entre décembre et février); b) protection de la production contre les maladies par les mesures de restructuration matérielle visées au point 14 a); c) reconversion des productions peu rentables vers des productions à valeur de marché plus élevée et plus faciles à commercialiser. Les organisations de vente auxquelles adhèrent les bénéficiaires du plan garantissent le placement des produits sur le marché, mais elles ont aussi pour fonction d'indiquer les productions qui font l'objet d'une demande particulière; d) réduction des charges salariales par la compression de la main-d'oeuvre, elle-même obtenue par les adaptations technologiques introduites et par le transfert des opérations de tri et de conditionnement aux organisations de vente. Dans l'exemple donné, les charges salariales représentent 48 % dans la gestion actuelle contre 26,9 % dans la gestion évoluée; e) réduction des coûts de production en appliquant, dans la mesure du possible, des techniques de production moins onéreuses, par exemple, en remplaçant la technique d'antiparasitage au bromure de méthyle (stérilisation), actuellement très utilisée, par une méthode de solarisation qui est non seulement moins coûteuse mais aussi plus respectueuse de l'environnement. Il faut également tenir compte d'un facteur qui, bien qu'extérieur aux exploitations, joue un grand rôle dans le retour à la viabilité: il s'agit de la demande croissante de produits typiques et naturels, une demande que les organisations de commercialisation, avec le niveau de production actuel, ne parviennent pas à satisfaire. Enfin, il faut souligner le rôle de l'assistance technique, qui permettra dans l'immédiat de suppléer au manque éventuel de professionnalisme des chefs d'exploitations, tout en leur permettant d'acquérir ou d'améliorer la maîtrise professionnelle nécessaire à la bonne gestion de l'exploitation." Mesures prévues dans les plans de rétablissement de la viabilité

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).