(17) En ce qui concerne la restructuration, les autorités compétentes, par lettre du 10 septembre 1998, ont communiqué les informations suivantes: "Les établissements de crédit concernés par le plan de restructuration des exploitations de culture sous serre en difficulté sont des établissements privés [...]. Étant donné que les établissements de crédit, ayant passé des accords, renonceront aux intérêts de retard dus tant sur la dette venue à échéance le 31 décembre 1996 que sur celle qui viendra à échéance après cette date et jusqu'à la signature du nouveau contrat par le bénéficiaire [point 4.1 a) du plan], l'intervention de l'administration régionale consistera: a) à pratiquer l'abattement d'une part du capital de la dette constituée vis-à-vis des établissements de crédit à compter du 1er janvier 1992 et venue à échéance le 31 décembre 1996; b) à accorder une bonification d'intérêts sur le prêt pluriannuel (d'une durée maximale de quinze ans) découlant de la renégociation de la dette résiduelle à charge des exploitations et constituée par: 1 - la dette résiduelle visée au point a); 2 - les tranches dues après le 31 décembre 1996 et jusqu'à la date de conclusion du nouveau prêt; 3 - l'endettement résiduel à venir (capital résiduel d'éventuels prêts agricoles). La bonification visée au point b), mise à jour à la date de conclusion du contrat, ne peut dépasser 30 % du taux de référence fixé par l'État pour les prêts à l'amélioration (actuellement 6,50 %). La somme des deux formes d'assistance (aide et bonification d'intérêts) ne peut dépasser 75 % de la dette venue à échéance le 31 décembre 1996, nette d'intérêts de retard. En l'occurence, étant donné que la seule compression de coût possible est celle de la tranche d'amortissement du prêt, à réaliser par la restructuration financière, on effectuera dans un premier temps une comparaison entre la tranche maximale pouvant être supportée par l'exploitation (3500 ITL au mètre carré) et la tranche du nouveau plan d'amortissement; on procédera donc à la projection du nouveau prêt: 1) tant d'abord, en modulant la durée du prêt (de cinq à quinze ans); 2) ensuite, en pratiquant l'abattement des parts de capital venues à échéance le 31 décembre 1996. Le résultat de ces deux opérations permettra d'obtenir le montant exact du capital résiduel à emprunter, et donc de déterminer la nouvelle tranche compatible avec la tranche maximale pouvant être assumée, qui devra être inférieure ou égale à cette dernière. Toutes ces opérations devront également respecter les autres limites imposées par le plan, à savoir: - montant maximal de l'aide publique à la restructuration financière: 75 % de la dette venue à échéance le 31 décembre 1996, nette des intérêts de retard à la charge des banques, - montant maximal de l'aide publique, y compris les mesures afférentes à la partie structurelle: 600 millions d'ITL." Investissements prévus pour la restructuration
Décision 2002/229/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/229/CE
RattachementDécision 2002/229/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2001 (CELEX 32002D0229)
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