(22) D'après les autorités compétentes, "restent à la charge du bénéficiaire: - 25 % de la dépense éligible pour les mesures visées au point 4.2 du plan (c'est-à-dire pour les investissements), - les intérêts sur la dette renégociée non couverts par la mesure régionale. La capacité du bénéficiaire à supporter les coûts à sa charge est fonction des nouvelles conditions financières et de production de l'exploitation; c'est pourquoi il est plausible qu'une exploitation individuelle puisse amortir ces coûts au cours des trois premières années d'activité. Le bénéficiaire justifie les dépenses encourues de la manière suivante: a - pour l'achat de machines et d'équipements: par les factures correspondantes; b - pour le travail effectué tant par le bénéficiaire lui-même que par des tiers: par la présentation d'un devis reposant sur les prix unitaires établis d'après le barème régional correspondant, mis à jour régulièrement et approuvé par décret de l'assessorat." Durée de l'aide et des mesures prévues dans le plan de restructuration
Décision 2002/229/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/229/CE
RattachementDécision 2002/229/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2001 (CELEX 32002D0229)
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