(26) La Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité parce qu'elle nourrissait des doutes quant à la compatibilité du régime avec le marché commun. Ces doutes portaient sur les points suivants. a) En ce qui concerne le niveau des difficultés financières des exploitations - Comme la plupart des exploitations visées ne possèdent pas de comptabilité d'entreprise (l'engagement d'adopter une comptabilité figure parmi les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier d'une aide à la restructuration), l'adéquation des critères proposés par les autorités italiennes pour l'évaluation des pertes d'exploitation et du niveau d'endettement des bénéficiaires potentiels semblait sujette à caution (à titre d'exemple, il ne semblait pas y avoir de distinction nette entre endettements à court terme et à long terme; en outre, ce dernier pouvait être lié à des investissements à amortir comme dans le cadre de toute activité économique normale, et une entreprise qui amortissait par annuités le coût de ses investissements pouvait ne pas être nécessairement considérée en difficulté). - Les autorités italiennes avaient indiqué que serait considéré en difficulté le chef d'exploitation dont la dette venue à échéance mais non payée serait égale ou supérieure à 30 % du patrimoine de l'exploitation, sans préciser s'il était question du patrimoine net ou non. - Compte tenu des observations formulées au premier tiret, la question se posait de savoir si le critère du niveau d'endettement prouvait un endettement sérieux, et le critère de la perte d'exploitation pouvait sembler dépeindre une situation très critique. - L'application des critères précités semblait se fonder notamment sur l'autocertification des bénéficiaires. b) En ce qui concerne le retour à la viabilité - Les mesures financières proposées (paiement, par la Région, de parts du capital venu à échéance le 31 décembre 1996; bonification, par la région, des intérêts liés à la renégociation de la dette résiduelle venue à échéance et à venir; renoncement, par les établissements de crédit, aux intérêts de retard échus) pouvaient constituer de simples aides au fonctionnement, d'autant plus qu'elles ne semblaient pas permettre de calculer facilement le montant des dettes à amortir et des aides à octroyer. - La contribution à fonds perdus pour les investissements (75 % des dépenses éligibles) apparaissait trop élevée. - Le régime notifié ne prévoyait pas de réduction de capacité ou de clôture d'activités non rentables, alors qu'il n'était pas certain qu'il existe des débouchés sur le marché pour les productions concernées. - La question se posait de savoir si une augmentation des profits de l'ordre de 50 % grâce à l'adoption de nouvelles techniques culturales, à l'introduction d'innovations technologiques et, si nécessaire, à la reconversion vers des productions plus rentables pouvait réellement permettre un retour à la viabilité dans un délai de trois ans, d'autant plus que, comme indiqué au tiret précédent, il n'était pas sûr qu'il existe des débouchés sur le marché pour les productions concernées. c) En ce qui concerne la lutte contre les distorsions indues de la concurrence - La Commission avait demandé aux autorités italiennes de montrer, documents à l'appui, quels effets sur les prix aurait une aide destinée à augmenter les profits d'environ 50 % et quels seraient les débouchés offerts aux produits concernés. Or, lesdites autorités n'ont fourni aucun document à l'appui de leurs analyses. - Le régime ne prévoyait aucune réduction de capacité alors que, dans le secteur de la floriculture, cette réduction semblait nécessaire. d) En ce qui concerne le principe selon lequel l'aide doit être proportionnée aux coûts et aux avantages de la restructuration - Le plafond de 600 millions d'ITL (environ 300000 euros) fixé par exploitation bénéficiaire semblait élevé, compte tenu des types de problèmes qui seraient à l'origine de l'endettement. - La difficulté inhérente au calcul du montant de la dette à amortir ne permettait pas de déterminer la mesure dans laquelle les bénéficiaires contribuaient réellement au processus de restructuration. - L'abandon des intérêts de retard par les établissements de crédit pouvait constituer une nouvelle aide d'État, puisqu'il n'était pas impossible que certains d'entre eux soient des établissements publics ou sous contrôle public. e) En ce qui concerne la nature des bénéficiaires Étant donné que des sociétés de capitaux pouvaient figurer au nombre des bénéficiaires, la Commission ne pouvait exclure que certaines entreprises concernées par le régime ne remplissent pas toutes les conditions requises pour relever de la définition des PME figurant au point 3.2.4 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(3). f) En ce qui concerne l'existence possible d'un "effet Deggendorf" La Commission avait demandé aux autorités compétentes de garantir que chacun des bénéficiaires potentiels des aides prévus dans la mesure notifiée n'avait pas déjà reçu dans le passé des aides à la restructuration, des aides non notifiées ou des aides incompatibles dont la restitution avait été demandée. En réponse à cette demande, les autorités compétentes ont notamment répondu, par note du 16 novembre 1998, que la Région n'avait jamais versé d'aides à la restructuration, et que, si un demandeur avait bénéficié d'une aide incompatible dont la restitution avait été requise, l'administration pouvait garantir, au cas où cette restitution n'aurait pas été faite, qu'elle déduirait le montant de l'aide incompatible du montant dû au titre du plan de restructuration. Sur la base de cette réponse, la Commission ne pouvait exclure que le régime notifié ne puisse permettre d'accorder des aides à des bénéficiaires ayant déjà reçu des aides incompatibles dont la Commission aurait demandé la restitution. Or, d'après la Cour de justice, la non-restitution d'aides illégales constitue un élément fondamental qui doit être pris en considération dans l'examen de la compatibilité de nouvelles aides(4). III. OBSERVATIONS DES AUTORITÉS ITALIENNES, RÉACTIONS DE LA COMMISSION ET RÉPONSE DES AUTORITÉS ITALIENNES
Décision 2002/229/CE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/229/CE
RattachementDécision 2002/229/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2001 (CELEX 32002D0229)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.