Décision 2002/229/CE · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/229/CE
RattachementDécision 2002/229/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2001 (CELEX 32002D0229)
RéférenceConsidérant 29 de la décision 2002/229/CEEUR-Lex →

(29) Ensuite, en ce qui concerne la question du patrimoine, les autorités italiennes ont précisé, dans leur lettre du 9 juin 1999, que le degré de difficulté financière des exploitations était déterminé notamment en fonction de l'endettement par rapport au patrimoine net. Compte tenu de la définition donnée du patrimoine net par l'article 2424 du code civil italien, les exploitations qui possèdent un tel patrimoine disposent d'un capital et de réserves(5). En conséquence, les services de la Commission ont demandé aux autorités italiennes, dans leur lettre du 7 décembre 1999, quelle contrepartie sur le patrimoine net elles demanderaient aux bénéficiaires du régime. Dans leur lettre du 8 février 2001, les autorités italiennes ont répondu qu'elles ne demanderaient de contrepartie que si cela était absolument nécessaire pour que l'exploitation atteigne l'équilibre économique et financier sans que son efficacité soit compromise.

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