(30) Enfin, pour ce qui est du recours à l'autocertification en l'absence d'une comptabilité permettant de vérifier la perte d'exploitation et le niveau d'endettement, les autorités italiennes ont indiqué que ce mécanisme semblait parfaitement légitime au regard de la législation nationale en la matière(6), précisant que toute déclaration fausse effectuée par un exploitant entraînait de graves sanctions de type pénal. Compte tenu de ces informations, la Commission a, dans une lettre datée du 7 décembre 1999 (réf. VI/051291) demandé aux autorités italiennes si elles pouvaient s'engager à faire vérifier les déclarations des bénéficiaires potentiels du régime par un tiers ou un organisme indépendant. Par leur lettre du 8 février 2001, les autorités italiennes ont communiqué le texte de la loi précitée, montrant que l'administration est tenue de contrôler les déclarations en question, éventuellement par sondage. Face aux doutes que nourrissait encore la Commission quant au caractère aléatoire des contrôles, les autorités italiennes ont précisé, dans la même lettre, que toutes les déclarations des bénéficiaires potentiels seraient contrôlées. En ce qui concerne le retour à la viabilité des bénéficiaires potentiels
Décision 2002/229/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/229/CE
RattachementDécision 2002/229/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2001 (CELEX 32002D0229)
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