(33) À propos de débouchés sur les marchés (ce point étant lié à l'argument de la stabilité de la demande évoqué au point précédent), les autorités italiennes ont indiqué, dans leur lettre du 9 juin 1999, qu'il fallait tenir compte du fait que les produits sardes allaient bénéficier d'activités de promotion envisagées par le ministère du commerce extérieur et le ministère des politiques agricoles pour augmenter les exportations de produits horticoles de qualité vers les pays de l'Union européenne, les pays d'Europe centrale et orientale et le reste du monde. Elles ont précisé que, de leur point de vue, le secteur de la floriculture ne présentait pas d'excédent, puisque la Commission elle-même cofinançait, dans le cadre d'un programme d'orientation pluriannuel (POP), une mesure axée notamment sur le renforcement du secteur de la floriculture. Dans leur lettre du 7 décembre 1999, les services de la Commission ont attiré leur attention sur le fait que la mesure précitée visait précisément à favoriser l'écoulement de produits floricoles (fleurs coupées) parce que le secteur affichait une surcapacité. Ils les ont par conséquent invitées une nouvelle fois à se conformer aux dispositions du point 3.2.2.ii) des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, ou à demander l'application des dispositions du point 3.2.5 desdites lignes directrices. En vertu de ce dernier, la Commission peut renoncer à l'exigence d'une réduction de capacité dans une branche excédentaire du secteur agricole lorsque, pour des mesures ciblées sur une catégorie particulière de produits ou d'opérateurs, les décisions prises en faveur de tous les bénéficiaires pendant une période de douze mois consécutifs ne doivent pas porter, au total, sur une quantité de produit excédant 3 % de la production annuelle totale du produit visé dans le pays (les références géographiques pouvant être ramenées du niveau national au niveau régional). Dans leur lettre du 8 février 2001, les autorités italiennes n'ont pas réagi à ces observations de la Commission. Cependant, elles ont produit une étude de marché démontrant l'existence de débouchés pour les productions visées, mais couvrant la période 1995-1997. Les conclusions en sont que: - au cours de la période considérée, les prix à la production et de gros ont eu tendance à augmenter, - d'une manière générale, les prix de gros sont supérieurs au prix à la production, - les prix de gros varient moins que ceux à la production, - la production sous serre donne des prix plus élevés que la production en plein air. En ce qui concerne le principe selon lequel l'aide doit être proportionnée aux coûts et aux avantages de la restructuration
Décision 2002/229/CE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/229/CE
RattachementDécision 2002/229/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2001 (CELEX 32002D0229)
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