(36) Interrogées sur cette nuance introduite dans l'assiette de calcul de l'intervention publique, les autorités italiennes ont répondu de manière définitive, dans leur lettre du 8 février 2001, que l'intervention de l'administration régionale consisterait en: a) l'octroi de subventions à fonds perdus pour de petites adaptations technologiques des installations nécessaires à la restructuration des exploitations, avec une intensité d'aide de 50 % dans les zones défavorisées, et de 40 %, dans les autres zones; b) l'extinction, jusqu'à concurrence de 20 %, de la dette en capital échue qui s'est constituée entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1996; c) l'octroi d'une bonification d'intérêts (jusqu'à concurrence de 30 % du taux de référence fixé par l'État pour les prêts d'amélioration) sur le prêt de quinze ans lié à la renégociation de la dette constituée de la dette résiduelle visée au point b), des traites échues entre le 31 décembre 1996 et la date de contraction du nouvel emprunt, ainsi que de l'endettement résiduel à venir, la somme des postes a), b) et c) ne devant pas couvrir plus de 75 % du coût total de la restructuration (autrement dit, d'un montant englobant également le coût des investissements qui font partie du plan de restructuration).
Décision 2002/229/CE · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/229/CE
RattachementDécision 2002/229/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2001 (CELEX 32002D0229)
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