(37) À propos de l'abandon des intérêts de retard par les établissements de crédit prêts à participer au régime, les autorités italiennes ont indiqué, dans leur lettre du 9 juin 1999, que l'opération ne comportait aucun élément d'aide d'État si l'on tenait compte de l'évaluation, faite par la Commission, de l'attitude des banques contrôlées par l'État à l'égard des aides accordées par le gouvernement autrichien à la société Head tyrolia Mares(8). Cependant, dans le cas évoqué, l'abandon des intérêts de retard n'a été considéré comme dépourvu d'élément d'aide que parce qu'il avait été décidé par toutes les banques intervenant dans l'opération (autrement dit, à la fois les banques publiques et les banques privées). Sur cette base, les services de la Commission ont demandé aux autorités italiennes, dans leur lettre du 7 décembre 1999, d'identifier les banques publiques et privées, parmi celles qui seraient prêtes à renoncer à leurs intérêts de retard, et de préciser si toutes les banques participant à l'opération de restructuration étaient disposées à accepter cette renonciation. Dans leur lettre du 8 février 2001, les autorités italiennes ont fourni la liste demandée. Elles ont également ajouté qu'elles joignaient les déclarations de certaines banques attestant leur disponibilité à renoncer à leurs intérêts de retard, précisant que les banques qui n'avaient pas jugé utile de confirmer leur accord par écrit avaient, de toute façon, manifesté leur approbation. En ce qui concerne la nature des bénéficiaires
Décision 2002/229/CE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/229/CE
RattachementDécision 2002/229/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2001 (CELEX 32002D0229)
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