(44) En vertu du point 2.4 des lignes directrices, "mis à part les cas de dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires qui bénéficient d'une dérogation en vertu de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité ... et, dans la mesure où l'article 87, paragraphe 2, point c), reste applicable, les cas d'aides octroyées en Allemagne susceptibles d'être couvertes par cette disposition, la seule base de dérogation pour les aides au sauvetage ou à la restructuration octroyées à des entreprises en difficulté est l'article 92 (à présent, l'article 87), paragraphe 3, point c), [en vertu duquel] la Commission a le pouvoir d'autoriser les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques [...] quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun". En l'espèce, comme la notification ne se proposait pas de satisfaire aux conditions d'application des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité, la seule dérogation qui puisse être invoquée dans le cadre de l'analyse des aides est la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
Décision 2002/229/CE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/229/CE
RattachementDécision 2002/229/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2001 (CELEX 32002D0229)
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