(57) Par ailleurs, toujours dans le contexte de l'étude de cette disproportion, les autorités italiennes ont prétendu que l'abandon des intérêts de retard par les banques créancières ne comportait pas d'élément d'aide. À l'appui de cet argument, elles ont renvoyé à l'évaluation, faite par la Commission, de l'attitude des banques contrôlées par l'État à l'égard des aides accordées par le gouvernement autrichien à la société Head tyrolia Mares (considérant 37), puis communiqué quatre lettres de banques se déclarant effectivement disposées à renoncer à exiger des intérêts de retard sur les sommes dues, et précisé que les banques qui n'avaient pas jugé utile de confirmer leur accord par écrit avaient, de toute façon, manifesté leur approbation. Ces documents ne sont cependant pas suffisants pour justifier l'invocation de l'approche adoptée dans le cas des aides à la société autrichienne susmentionnée, étant donné que, comme indiqué au considérant 37, il fallait que toutes les banques (autrement dit les banques publiques et privées) renoncent à leurs intérêts de retard pour que l'opération puisse être considérée comme ne comportant pas d'élément d'aide. En l'espèce, l'affirmation des autorités italiennes selon laquelle les banques qui n'avaient pas jugé utile de confirmer leur accord par écrit avaient, de toute façon, manifesté leur approbation, ne constitue pas une preuve formelle de la position des banques. Compte tenu de l'absence d'une partie des lettres des banques, et, partant, de l'impossibilité de déterminer si toutes étaient effectivement disposées à renoncer à leurs intérêts de retard, la Commission ne peut toujours pas exclure la possibilité de voir les banques publiques et privées ne pas réagir de la même manière face à l'abandon des intérêts, et, partant, de voir l'opération comporter une aide impossible à quantifier faute d'informationset difficile à replacer dans le cadre de la restructuration, puisqu'en établissant leur plan les autorités italiennes ont considéré d'office qu'il n'y avait pas d'aide d'Etat dans l'opération et que cette dernière ne devait, dès lors, pas être prise en compte dans le calcul des 75 % d'intervention publique.
Décision 2002/229/CE · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/229/CE
RattachementDécision 2002/229/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2001 (CELEX 32002D0229)
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