Décision 2002/244/CE · Article

Article considérant 109

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/244/CE
RattachementDécision 2002/244/CE
Versionacte d'origine du 14/03/2000 (CELEX 32002D0244)
RéférenceConsidérant 109 de la décision 2002/244/CEEUR-Lex →

(109) Les récipients en plastique sont également désavantagés du point de vue commercial. Les parties font valoir que Mars utilise des récipients en plastique multicouche pour ses produits aux États-Unis. Elle n'utilise pas en revanche ce type de récipient en Europe, même s'il est 20 % moins cher. La raison en est que l'apparence du plastique ne cadre pas avec les marques haut de gamme emballées dans des récipients en aluminium. Les parties citent le cas d'une entreprise suisse, Säntis, qui a vendu ce type de récipient au plus grand détaillant de Suisse, Migros, pour l'emballage d'aliments pour animaux familiers, à la suite d'allégations selon lesquelles les récipients en aluminium étaient plus nocifs pour l'environnement que ce type de récipient en plastique. Or, il s'est avéré que le récipient en plastique multicouche était plus difficile à recycler que le récipient en aluminium. Migros est donc revenu à l'aluminium en 1997, et le récipient multicouche n'est plus utilisé.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0244. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).